Informations réglementaires

Certains véhicules disposent d’avertisseurs spéciaux leur permettant d’utiliser des dispositions spéciales du Code de la route et pour certains véhicules de déroger aux règles de priorité normales (feux tricolores, stop et cédez le passage, priorité à droite).
Ces dispositions spéciales du code de la route ne peuvent être utilisées que si :
• Le véhicule est autorisé à avoir ces dispositifs.
• L’urgence de la mission l’exige.
• Les signaux lumineux et les avertisseurs sonores spéciaux sont activés.
• Le conducteur respecte une certaine prudence, notamment lors du franchissement des intersections.

Définitions

En France, les véhicules pouvant avoir des signaux lumineux et sonores spéciaux sont les véhicules d’intérêt général. L’article R. 311-1 du Code de la route distingue :
• Les véhicules d’intérêt général prioritaires,
• Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage,

Les véhicules d’intérêt général prioritaires sont les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affectés au transport des détenus.

Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont les ambulances de transport sanitaire, les véhicule d’intervention d’EDF et de GDF, du service de la surveillance de la SNCF, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies.

Textes en vigueur

Règlement R.65 de Genève :
« Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux pour automobiles ».
L’arrêté du 30-10-1987 modifié par l’arrêté du 23 Décembre 2004 :
Définit les obligations en terme de signalisation lumineuse auxquelles doivent se soumettre les véhicules de catégories A ou B pour être homologués. L’arrêté définit notamment le nombre de feux, leurs spécificités, leurs types, et leurs positions réglementaires.
La lettre du 24 février 2003 du ministre de l’Equipement au ministre de l’Intérieur autorise les véhicules d’intérêt général prioritaires à être équipés de « feux de pénétration ».
Article R.313-27 du Code de la route, Définition des catégories de véhicules pouvant être équipés de signalisation complémentaire.
Article R.313-28 du Code de la Route, possibilité donnée aux véhicules à progression lente d’être équipés de feux spéciaux.
Article R.314-34 du Code de la Route, possibilité donnée aux véhicules de catégorie A et B d’être équipés d’une signalisation sonore complémentaire.
Arrêté du 4 Juillet 1972 : Type de feux devant équiper les véhicules à progression lente.
Arrêté du 3 Novembre 1987 : Homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires.
Arrêté du 4 Mai 2006 : Conditions d’équipement en signalisation lumineuse des véhicules et matériels agricoles et forestiers.

Les avertisseurs lumineux

L’article R. 313-27 du Code de la route prévoit que :
• Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation. Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s’agit concrètement de gyrophares bleus.
• Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats. Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s’agit concrètement de feux bleus à éclat.
• Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. Dans le cas des véhicules sapeurs-pompiers, il s’agit d’une bande orange. L’article R. 313-28 du Code de la route prévoit que certains véhicules à progression lente ou encombrants peuvent être munis de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. Concrètement, il s’agit de gyrophares orange ou de 2 feux orange à éclats.

Les avertisseurs sonores

L’article R313-34 prévoit que :
• Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux
en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;
• Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l’exception des engins
de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés
pour tout véhicule à moteur ;

Rappel

Nous vous rappelons que la détention, l’utilisation et la commercialisation de nos produits sont soumises à la réglementation en vigueur.
Merci de bien vous assurer être en accord avec ces règles et autorisations qui peuvent entrainer votre responsabilité.