Description
Composition du kit de 13 éléments :
- 2 bandes latérales bleues avec texte « POLICE RURALE » (112.50 x 14 cm)
- 4 bandes latérales bleues (112.50 x 14 cm)
- 1 bande latérale arrière droit (112.50 x 14 cm)
- 1 bande latérale arrière gauche (112.50 x 14 cm)
- 2 écussons de portières (23.20 x 30 cm)
- 1 texte de capot avant « POLICE RURALE » (40 x 80 cm)
- 1 texte arrière (10 x 66 cm)
- 1 écusson arrière (9,30 x 12 cm)
Avantages :
- Visibilité optimale de jour comme de nuit.
- Application aisée sur tous types de carrosserie.
- Teinté masse.
- Grande angularité.
Conforme au décret n°2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l’article L . 412-52 du code des communes.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 412-52 du code des communes.
Article 2 :
« Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d’éléments de couleur rouge, […]. Les mots : « police municipale » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués dans les annexes au présent décret.
Article 3 :
« Les véhicules terrestres d’un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux annexes 1 à 4 au présent décret.
[…]La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend des écussons dans les conditions définies dans les annexes au présent décret. Aucun élément, ni insigne porté sur cette signalisation doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.
Article 4 :
Les véhicules terrestres d’un service de police municipale sont des véhicules d’intérêt général prioritaires.
Ils sont équipés de dispositifs lumineux et sonores spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route et définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils peuvent également être équipés d’un dispositif de signalisation complémentaire mentionné à l’article R. 313-27 du code de la route et fixé par arrêté du ministre chargé des transports. »
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